Archives de catégorie : Direction

Le directeur coordonnateur du pial : une délégation de missions à moindres frais

Notre institution n’a pas attendu le vote de la loi Rilhac pour commencer à déléguer aux directeurs et directrices d’école des tâches qui ne relèvent ni de leurs compétences ni de leurs missions premières. L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap a toujours été délicat, si ce n’est problématique, et ce, à plusieurs titres. La création des PIAL, sous couvert d’un meilleur accompagnement des élèves, a été l’occasion de déléguer au fil du temps, mais somme toute assez rapidement, la gestion des AESH à des directeurs d’école portant le titre de « coordonnateurs PIAL ».

Le directeur coordonnateur PIAL de la circulaire du 5 juin 2019

Prétextant une fois de plus une meilleure gestion des moyens, une plus grande flexibilité et une plus grande réactivité face au nombre croissant d’enfants en situation de handicap, le ministère crée les PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Personnalisés) à travers la loi pour une école de la confiance, promulguée le 28 juillet 2019.

Deux modes d’organisation des PIAL sont alors déjà indiqués dans la circulaire de rentrée École inclusive du 5 juin 2019 :

  1. Le PIAL 2nd degré : piloté par le chef d’établissement avec, si besoin, l’appui d’un chargé de mission (le coordonnateur), désigné par ses soins et rémunéré en Indemnités pour Mission Particulière (IMP).
  2. Le PIAL 1er degré : piloté par l’IEN, qui peut déléguer cette responsabilité à l’un des directeurs d’école de sa circonscription. « Ce directeur d’école bénéficie d’un quart de décharge pour remplir cette mission de coordonnateur.»

La circulaire est donc claire, il faut engager des moyens financiers et humains (et donc financiers…). Mais, comme (trop) souvent, le paradigme de la constance des moyens, voire de la création d’économies, vient nuire à l’application des textes.

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À Marseille l’éducation autoritaire

La rentrée scolaire 2021 a été marquée à Marseille par la visite médiatique du chef de l’État.

Après avoir assisté à la rentrée des classes dans une école délabrée du 13ème arrondissement, le président de la République a déclaré que 174 écoles, principalement situées dans les quartiers nord, devaient absolument être rénovées. Ses propos d’alors n’avaient pas précisé l’échéancier des travaux, ni le montant alloué à cette réhabilitation.

A la place, en réponse immédiate à l’insalubrité des bâtiments, aux infiltrations et à la présence de rats et de cafards, Emmanuel Macron a répondu par un projet « école du futur» : dès la rentrée 2022, une expérimentation dans 50 écoles REP+ permettrait aux directeurs «de choisir leur équipe pédagogique, de repenser les projets d’apprentissage, les rythmes scolaires, les récréations, la durée des cours, les façons d’enseigner…»

Ça alors ! Choisir ses adjoints serait un nouveau procédé écologique de dératisation ? User à titre expérimental d’un pouvoir et d’une autorité hiérarchiques réhabiliterait le bâti scolaire à moindres frais ?

Trêve de plaisanterie. La stupéfaction a rapidement cédé la place à la colère et le SNALC a d’ailleurs invité tous les collègues concernés par cette expérimentation à la rejeter. D’autant plus que celle-ci avait été annoncée à point nommé : le projet de loi Rilhac, continuant son chemin législatif tout tracé, allait justement accorder une délégation de l’autorité académique au directeur d’école.

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Loi Rilhac : la boîte de pandore est ouverte

Le SNALC a pris connaissance de la version définitive de la loi Rilhac sur la direction d’école, qui a été adoptée en commission mixte paritaire hier.

Au fil des allers et retours du projet de loi entre les deux chambres du parlement, le SNALC a pu constater que ses points problématiques ont été maintenus, alors que l’essentiel des éléments qui apportaient des améliorations concrètes pour les conditions de travail des directrices et des directeurs ont été retirés.

En effet, la fameuse « autorité fonctionnelle » est toujours présente à l’arrivée, et son cadrage est quasi inexistant (« dans le cadre des missions qui lui sont confiées »). Rappelons que dans notre ministère, l’autorité fonctionnelle peut aller très loin, y compris dans certains cas jusqu’à octroyer la capacité de prendre des sanctions disciplinaires. Sachant que de surcroît l’une des missions du directeur est désormais de « participe(r) à l’encadrement […] de l’enseignement du premier degré », il est à redouter qu’on lui attribue de plus en plus les fonctions (et le pouvoir) d’un inspecteur-bis, mais sans la sécurité ni la rémunération afférentes. Le SNALC a toujours défendu la liberté pédagogique des enseignants, et cette loi entreprend de s’y attaquer.

Enfin, que dire du pétard mouillé de l’aide administrative ? Son attribution est au bon vouloir de l’État, sans que rien ne puisse l’y contraindre. Les communes quant à elles « peuvent mettre à disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction ». À quel moment la commission mixte paritaire a-t-elle pu penser que des moyens qualifiés de « nécessaires » pouvaient ne pas être octroyés ? A-t-elle vérifié le sens du mot « nécessaire » dans un dictionnaire ?

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