Une nouvelle proposition de la fameuse loi a été adoptée par le Sénat le 10 mars 2021. Ce texte devra néanmoins encore passer en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
A l’heure actuelle, cette version de loi – en l’état – ne répond toujours pas aux besoins réels et aux attentes des directeurs d’école. Et les modifications adoptées, par rapport à la version votée à l’Assemblée nationale le 24 juin 2020, sont loin d’être toutes réjouissantes car chaque mot a son importance.
L’article 1er et l’autorité
L’article 1er est certainement celui qui risque le plus de révolutionner notre école et son mode de fonctionnement.
Quand dans la version de mai 2020, le directeur était « délégataire de l’autorité académique » tout en n’étant pas « le supérieur hiérarchique de ses collègues », la version de mars 2021 lui maintient la délégation de l’autorité académique, supprime le passage mentionnant l’absence de supériorité hiérarchique et enfonce le clou en ajoutant une « autorité fonctionnelle ».
Pour le SNALC, même si cela n’accorde pas explicitement une autorité hiérarchique au directeur d‘école, retirer la mention de « l’absence de supériorité hiérarchique » ne peut qu’engendrer doutes et craintes.
« Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. »
Le « bon fonctionnement de l’école », inscrit deux fois dans le même article, dans deux phrases qui se suivent, sera défini, à n’en pas douter, par des critères à respecter, inscrits dans les missions confiées au directeur d‘école. Quant à « l’autorité fonctionnelle », le SNALC peut déjà avancer qu’elle sera définie dans les futurs décrets d‘application. Ainsi le ministère pourra y mettre ce qu’il veut dedans.
C’est à se demander où est passée la demande d’autonomie décisionnelle des directeurs d’école ? Ou si autonomie et autorité n’ont pas été confondues… D’ailleurs, dans la circulaire du 25 août 2020 sur la direction d’école, il était fait mention « d’éventuelles délégations de compétences » des IEN aux directeurs, « afin de simplifier les processus de décision et de permettre à chaque acteur du système éducatif d’exercer les responsabilités au plus près des territoires, des élèves et de leurs familles. » Le SNALC ne manquera pas de le rappeler au ministère.