« Art. R. 411-10. – Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l‘organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d’école et le conseil des maîtres.
Publics concernés : directrices et directeurs d’école.
Objet : définition des missions des directrices et des directeurs d’école des écoles maternelles et élémentaires publiques ; définition des conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeurs d’école et mise en place d’un dispositif d’avancement accéléré conformément à la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Les années de service ouvrant droit à la bonification d’ancienneté sont prises en compte à compter du 1er septembre 2023.
Notice : ce décret définit les missions des directrices et directeurs d’école en application de l’article L. 411-2 du code de l’éducation issu de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice et directeur d’école. Il fixe les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi que les conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeur d’école, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école. Il met également en place un mécanisme d’avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d’école.
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
A noter:
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps.
A l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3 bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une bonification d’ancienneté de trois mois.
Il est établi chaque année par département une liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école. L’inscription sur une liste d’aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.
Cette liste d’aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l’éducation nationale.
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale dans l’intérêt du service.
Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L’évaluation est conduite par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d’école et sur ses conditions d’exercice. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit.
Autorité fonctionnelle ou hiérarchique ??? Il me semblait que c’était une autorité seulement fonctionnelle ce qui ne revient pas au même ..