Règlement départemental

Préambule :
Le règlement intérieur de l’école, sur la base du règlement départemental, qui lui-même s’inscrit pleinement dans le code de l’éducation, précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative (article L. 401-2 du code de l’éducation).
Il comporte les modalités de transmission des valeurs et des principes de la République (article L. 111-1-1 du code de l’éducation), respecte la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
La Charte de la laïcité à l’École (circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013)
La Charte pour l’éducation à la culture et à la citoyenneté numériques
La Charte de bonne utilisation des outils de communication dans le 1er degré en vigueur dans l’académie de Nice depuis le 1er septembre 2023 seront jointes au règlement intérieur de l’école.

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Règlement départemental des Alpes-Maritimes

En application de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

Le directeur d'école prononce l'admission sur présentation :

  •  du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant fréquentera ;
  •  d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication en application des dispositions des articles L. 3111-2 du code de la santé publique
    (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations). A défaut les vaccinations réglementaires seront effectuées dans les trois mois qui suivent l’admission (décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire), passé ce délai les services de santé scolaires seront saisis.

Faute de la présentation de l'un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d'école procède pour les enfants soumis à l'obligation scolaire conformément à l'article article L. 131-1-1 du code de l'éducation à une admission provisoire de l'enfant. La famille a trois mois pour régulariser la situation.
Il convient de rappeler que les personnels de l'éducation nationale n'ont pas compétence pour contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés donne toutes précisions utiles pour l'organisation de la scolarité de ces élèves.
Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription à l’école.
Tout enfant qui a débuté sa scolarité dans une école maternelle ou élémentaire est en droit de la terminer dans cette même école (article L212-8 du code de l’éducation).
Cependant, un changement d’école à la demande du DASEN peut être prononcé dans les conditions fixées par le décret du n°2023-782 du 16 août 2023.
En cas de changement d'école, un certificat de radiation est émis par l'école d'origine pour que l’enfant puisse être inscrit dans une autre école. Le directeur d'école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence des parents de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrôle de l'obligation d'inscription conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 et de l'article R. 131-4 du code de l'éducation.
Il transmet par la suite cette information au maire de la commune où se trouve l'école dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant afin que ce dernier puisse également s'acquitter de sa mission de contrôle du respect de l'obligation scolaire.
Le directeur d'école est responsable de la mise à jour de la base élèves du 1er degré effectuée avec l’application nationale ONDE. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation dans les meilleurs délais des renseignements qui figurent dans cette base et procède à la tenue du registre conservé dans les archives de l’école pendant 50 ans.

En vertu de l’article L131-1 du code de l’éducation modifié par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans.
Par conséquent tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l'année civile en cours doit pouvoir être scolarisé dans une école maternelle ou primaire.
Les articles L. 113-1 et D 113-1 du code de l'éducation prévoient également que dans les écoles et classes maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale et dans la limite des places disponibles. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et particulièrement en territoire d’éducation prioritaire.
De Toutes Petites Sections (TPS) à effectifs réduits peuvent être créées dans les secteurs socialement sensible

L'article D. 113-1 du code de l'éducation dispose que les enfants sont scolarisés à l'école maternelle jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.
Aucun redoublement n’est autorisé en maternelle sauf si le maintien éventuel d’un élève disposant d’un PPS est prononcé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme prévu par l’article D351-7 du code de l’éducation.

Il est rappelé que tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire, quelle que soit la durée du séjour et quel que soit l'effectif de la classe correspondant à leur niveau, les enfants de familles itinérantes doivent être accueillis (conformément à la circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs).
Dans les cas où le directeur d'école ne disposerait pas d'une capacité matérielle d'accueil suffisante pour admettre l'enfant qui lui est présenté, il établira immédiatement par la voie hiérarchique un rapport détaillé qu'il adressera à l’inspecteur d’académie. Celui-ci en informe aussitôt le préfet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible.

En application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son école de référence.
Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) décidé par la Maison départementale de l’autonomie (MDA, ex-MDPH) si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés ESMS et services externalisés, l’enfant peut être inscrit dans une autre école avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour dans son école de référence.
L’obligation scolaire hebdomadaire de 24h peut être allégée au bénéficie du soin ou de la compensation auprès de la famille pour tout élève bénéficiant d'un PPS.
Les personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (MOPPS) et participent aux réunions des équipes de suivi de scolarisation (ESS) présidée par l'ERSEH (enseignant référent handicap).
Sous l'autorité de la direction d’école en accord avec l’enseignant de la classe, les AESH peuvent échanger avec la famille de l'élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect de l'obligation de discrétion professionnelle.
En accord avec l’enseignant de la classe ils ont vocation à favoriser l'autonomie et l’émancipation de l'élève, sans se substituer à lui.
Les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) selon ses disponibilités et les possibilités de rétribution de l’employeur.

Les enfants atteints de maladie chronique, d'allergie et d'intolérance alimentaire sont admis à l'école et doivent pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire, dans des conditions garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur état de santé.
Le projet d'accueil individualisé (PAI) a pour but de faciliter l'accueil de ces élèves mais ne saurait se substituer à la responsabilité de leur famille. Il organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l'élève, les modalités particulières de sa vie à l'école ; il peut prévoir des aménagements sans porter préjudice au fonctionnement de l'école.
La circulaire du 10 février 2021 donne toutes les précisions utiles pour l'élaboration d'un PAI. Le PAI est mis en place à la demande de la famille et avec sa participation, par le Directeur de l’école. Dans le cas de soins, autres que par la voie orale ou inhalée, qui relèvent de professionnels de la santé, il conviendra de prévoir la mise en place d’un projet d’accueil individualisé à partir des indications thérapeutiques précisées par l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant.
Cette ordonnance sera adressée sous pli cacheté au médecin de l’éducation nationale.
La scolarité des enfants atteints de troubles physiques ou psychiques évoluant sur une période longue, s'effectue selon les règles en vigueur de l'École inclusive et dans le cadre du respect de l'obligation scolaire. C'est par une réflexion d'ensemble et un travail en équipe associant tous les membres de la communauté éducative que les conditions optimales sont réunies. Les personnels de santé et d'action sociale en faveur des élèves apportent, chacun dans leur domaine de compétence, toute l'assistance requise aux équipes éducatives.
Le PAI prévoit les modalités d’accueil de l’enfant et la continuité pédagogique qui peut s’appuyer utilement sur L’APADHE (Circulaire ministérielle MENE2020703C du 03/08/2020 – BO n°32 du 27/08/2020).

Le décret n°2021-1246 du 29 septembre 2021 fixe les règles applicables au traitement de données à caractère
personnel dénommé « livret de parcours inclusif » (LPI).

Sont inclus dans le périmètre de l’application les dispositifs de l’école inclusive suivants :

  • le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE et PPRE passerelle) défini à l'article D. 311-12 du code de l'éducation ;
  •  le projet d'accueil individualisé (PAI) défini dans la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 ;
  • le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) défini dans la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 ;
  • le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) défini dans l'arrêté du 6 février 2015 ;
  • le projet personnalisé de scolarisation (PPS) défini à l'article D. 351-5 du code de l'éducation ;
  • le document de mise en œuvre du PPS (MOPPS) proposé en annexe de la circulaire n° 2016-117 du 8 août 201

La durée hebdomadaire de l'enseignement à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à l'article D. 521-10 du code de l'éducation. Par ailleurs, le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques prévoit des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire. Il permet au. directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur académique, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations sous la forme de dérogations lorsque l’organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes et sous réserve que les heures d'enseignement ne soient pas organisées sur moins de huit demi-journées par semaine, sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée.
Ce décret permet triennalement de répartir les heures d’enseignement sur 8 demi-journées réparties sur quatre
jours.

Conformément aux dispositions de l'article D. 521-11 du code de l'éducation, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant par délégation du recteur d’académie, arrête l'organisation du temps scolaire de chaque école après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal intéressé.
Si les projets d'organisation des communes ou des EPCI et des conseils d'école ne s'inscrivent pas dans le cadre des principes d'organisation du temps scolaire défini à l'article D. 521-10 du code de l'éducation, l'article D. 521-12 prévoit la possibilité d'une demande de dérogation. L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale peut donner son accord à des adaptations si elles sont compatibles avec l’intérêt du service et présentent des garanties pédagogiques suffisantes.

Les adaptations peuvent porter sur :

  • des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 521.10 : la mise en place d'une demi-journée
    d'enseignement le samedi matin au lieu du mercredi matin ; l'augmentation de la durée d'enseignement au-delà
    de 5h30 par jour et de 3h30 par demi-journée.
  • des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve
    qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni
    d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures
    par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre
    d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation
    du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.

La durée hebdomadaire de l'enseignement à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à l'article D. 521-10 du code de l'éducation. Par ailleurs, le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques prévoit des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire. Il permet au. directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur académique, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations sous la forme de dérogations lorsque l’organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes et sous réserve que les heures d'enseignement ne soient pas organisées sur moins de huit demi-journées par semaine, sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée.
Ce décret permet triennalement de répartir les heures d’enseignement sur 8 demi-journées réparties sur quatre
jours.

L'article D. 521-13 du code de l’éducation, prévoit la mise en place d'activités pédagogiques complémentaires organisées par groupes restreints d'élèves,
1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
Conformément à la circulaire ministérielle 2018-0027 du 29 mars 2018, cette heure hebdomadaire sera spécifiquement dédiée à la mise en œuvre d’activités relatives à la maîtrise des savoirs fondamentaux.
L'organisation des activités pédagogiques complémentaires, arrêtée par le directeur d’école sur proposition du conseil des maîtres de l'école, est précisée dans le projet d'école. Les parents sont informés des horaires prévus.
La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est établie après qu'a été recueilli pour chacun l'accord des parents ou du représentant légal.
Les responsables communaux ou d'EPCI sur le territoire desquels est située l'école sont informés de l'organisation horaire retenue pour ces activités et de l'effectif des élèves qui y participent.

Dans le 1er degré, qu’elles revêtent un caractère obligatoire ou facultatif, les sorties scolaires sont soumises à autorisation.
L’autorisation relève du directeur pour les sorties sur temps scolaire incluant ou non la pause méridienne et de l’inspecteur de l’éducation nationale pour les sorties vers un pays frontalier ou toute sortie avec nuitée. Sont obligatoires les sorties se déroulant durant les heures d’enseignement inscrites à l’emploi du temps des élèves ; elles peuvent comprendre la pause méridienne. Sont facultatives les sorties vers des pays frontaliers ou les voyages avec nuitée. Seules les sorties à caractère facultatif sont soumises à autorisation des responsables légaux. Les élèves qui ne participent pas doivent être accueillis dans l’école. L’obligation de surveillance est continue pour l’enseignant qui peut toutefois confier momentanément la surveillance pour un groupe d’élève à un adulte à la condition que l’enseignant sache où se trouve le groupe et puisse le rejoindre rapidement en cas d’incident.
Si la sortie comprend la pause méridienne les enfants doivent bénéficier de façon effective d’1h30 de pause. Si le retour à l’école survient avant la reprise des cours de l’après-midi le transfert d’autorité avec le périscolaire doit être formalisé.
Les sorties occasionnelles programmées sont portées à la connaissance des familles.


Les obligations des élèves, définies par l'article L. 511-1 du code de l'éducation incluent l'assiduité. Les parents ou responsables légaux de l'élève sont fortement impliqués dans le respect de cette obligation. S'il revient au maire de contrôler le respect de l'obligation de l'instruction, il appartient au directeur d'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école (conformément à l'article R. 131-6 du code de l'éducation).
En application de l'article R. 131-5 du code de l'éducation, le maître de chaque classe tient un registre d'appel papier ou numérique sur lequel il inscrit les élèves absents. Au début de chaque demi-journée, l'enseignant ou toute personne responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire procède à l'appel des élèves.
En application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d'école les motifs de cette absence ; celui-ci vérifie la légitimité du motif invoqué au regard des indications de ce même article. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. Le registre d’appel est conservé sous forme papier et archivé pendant 10 ans.
Cependant, comme le rappelle la circulaire interministérielle relative à la prévention de l’absentéisme scolaire n°2014-159 du 24 décembre 2014, les certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989 et seront détruits à la fin de l’année scolaire.
En cas de doute sérieux sur la légitimité d'un motif, le directeur d'école demande aux personnes responsables de l'élève de formuler une demande d'autorisation d'absence, qu'il transmet à l’inspecteur d’académie sous couvert de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription (IEN). Dès qu'un enseignant ou une personne responsable d'une activité scolaire constate une absence non annoncée, il en informe le directeur d'école qui prend contact immédiatement avec les personnes responsables de l'élève afin qu'elles en fassent connaître les motifs.

L‘assiduité est obligatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation.
L’article. R. 131-1-1 du code de l’éducation prévoit que l'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi.
La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative.
Dès la première absence non justifiée, le directeur d'école établit des contacts étroits avec la ou les personnes responsables.
En cas d'absences répétées non justifiées, le directeur d'école applique avec vigilance les dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation.
À compter de quatre demi-journées d'absences sans motif légitime ni excuses valables durant le mois, le directeur d'école saisit l’inspecteur d’académie sous couvert de l'IEN à l’aide de l’application dédiée pour l’envoi d’un premier courrier d’avertissement aux représentants légaux de l’élève et il effectue le recensement des démarches effectuées pour l’élève.
En cas d'absentéisme persistant et dès 10 demi-journées d’absence injustifiées, la démarche à mettre en œuvre à l'égard des parents doit permettre de poursuivre un dialogue avec eux. L'équipe pédagogique de l'école pourra s'appuyer, pour engager cette démarche, sur l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription, le personnel de santé en charge de l’établissement, et sur l'assistant de service social conseiller technique de l’inspecteur d’académie, qui pourront la guider si besoin vers le dispositif de soutien le plus approprié. L’inspecteur d’académie sera à nouveau saisi pour l’envoi d’un deuxième courrier d’avertissement et une information préoccupante sera envoyée à l’ADRET par le directeur d’école.
Si les démarches n’ont pas d’efficacité, l’assiduité n’est pas rétablie, le directeur transmet un dossier individuel absentéisme de l’élève à l’inspecteur d’académie qui peut convoquer les responsables de l’élève pour un entretien auprès de la commission départementale absentéisme (CDA) afin d’évaluer la situation, d’envisager des mesures d’accompagnement et de leur rappeler les obligations légales et les sanctions pénales auxquelles ils s’exposent avant de saisir le président du conseil départemental, le procureur de la République et le maire de la commune de résidence de l’enfant.
Ce dernier peut être amené à convoquer la famille pour un rappel à la loi dans le cadre d’un CDDF notamment (conseil des droits et devoirs des familles).

En application de l'article D. 321-12 du code de l'éducation, la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.
Le conseil des maitres donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêté par le directeur d’école et concerne notamment le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations. Le tableau de surveillance doit être affiché dans l'école et fixe les modalités de surveillance en cas d’absence d’un enseignant.
Le conseil des maîtres de chaque école fixe les modalités spécifiques de surveillance adaptées à l'organisation pédagogique de l'école et à la configuration des locaux.

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe.
Les modalités pratiques d'accueil et de remise des élèves sont rappelées par le règlement intérieur de l'école.

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes qui les accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance soit au personnel chargé de l'accueil.
Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsables légales ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit au directeur d'école, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit.
En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d'école leur rappelle qu'ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur d'école engage un dialogue
approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et les aider. à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l'amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil départemental dans le cadre de la protection de l'enfance.

À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport, ou par un dispositif d'accompagnement ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit.
Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent.

En cas de grève des personnels enseignants, en application des dispositions de l'article L. 133-4 et de l'article L. 133-6 du code de l'éducation, lorsque le service d'accueil est mis en place par la commune, celle-ci peut accueillir des élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. La responsabilité administrative de l'État se substitue à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil (conformément à l'article L. 133-9 du code de l'éducation).

L'article L.111-4 du code de l'éducation dispose que les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative, définie à l'article L. 111-3 du code de l'éducation. Ils sont les partenaires permanents de l'école. Leur droit à l'information et à l'expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, sont assurés dans chaque école (conformément à la circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 et à la circulaire n° 2013-142 du 15 octobre 2013 qui vise à renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires ).

Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du fonctionnement de l'école, des acquis mais également du comportement scolaire de leur enfant. À cette fin, le directeur d'école organise :

  • des réunions chaque début d'année, pour les parents des élèves nouvellement inscrits ;
  • des rencontres entre les parents et l'équipe pédagogique au moins deux fois par an, et chaque fois que lui- même ou le conseil des maîtres le jugent nécessaire, en application de l'article D. 111-2 du code de l'éducation ;
  • la communication régulière du livret scolaire unique (LSU) ou du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, aux parents en application de l'article D. 111-3 du code de l'éducation. Les parents sont informés qu’ils peuvent accéder à tout moment au LSU grâce à leur compte EDUCONNECT qui leur permettra de suivre la scolarité de leur enfant jusqu’à la fin du collège.
  • si nécessaire, l'information relative aux acquis et au comportement scolaires de l'élève.

Une présentation des conditions d'organisation du dialogue entre l'école et les parents a lieu, notamment à l'occasion de la première réunion du conseil d'école au cours de laquelle sont également présentées :

  • La charte de la laïcité (annexe 2)
  • La charte pour l’éducation à la culture et à la citoyenneté numériques (annexe 3)
  •  La charte relative à la communication entre les membres de la communauté éducative du 1er degré
    (annexe 4).

Le règlement de l'école fixe, en plus de ces dispositions, toutes mesures pratiques propres à améliorer la qualité, la transparence de l'information, faciliter les réunions, favoriser la liaison entre les parents et les enseignants conformément à la circulaire du 15 octobre 2013 précitée.
L’école s’engage à mettre en place un ou plusieurs outils de communication à destination des familles et à les en informer en début d’année scolaire. Ils peuvent être de différents types selon les moyens et les choix de l’équipe pédagogique : papier, numérique, téléphone ou oral. Les échanges doivent être respectueux et constructifs. En tout état de cause, les propos injurieux ou discriminatoires sont à proscrire. Les utilisateurs doivent respecter le droit à la déconnexion : afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Dans le cadre scolaire, la communication avec les responsables légaux à travers les applications de messagerie instantanée grand public (whatsApp, Signal, Telegram, etc.) ou les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,Tiktok X, …) est proscrite.

En application de l'article L. 111-4 du code de l'éducation et des articles D. 111-11 à D. 111-15, les parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'école en participant par leurs représentants aux conseils d'école, qui exercent toutes fonctions prévues par l'article D. 411-2 du même code.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d'école, tout parent d'élève peut se présenter aux élections des représentants de parents d'élèves au conseil d'école, sur une liste composée d'au moins deux noms de candidats. Le directeur d'école doit permettre aux associations de parents d'élèves de l'école de faire connaître leur action aux autres parents d'élèves de l'école.
Le vote peut avoir lieu à l'urne, par correspondance ou par voie électronique. Après consultation du conseil d'école, sur décision du directeur d'école, le vote peut exclusivement avoir lieu par correspondance ou par voie électronique.
Le vote par voie électronique répond au respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, la protection des données personnelles, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
Par ailleurs, en cas de pluralité des modalités de vote, le vote par voie électronique doit obligatoirement être clôturé avant l’ouverture du vote à l’urne. De même, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et les enveloppes des électeurs ayant participé au vote électronique ne sont pas ouvertes car seul le vote électronique est pris en compte.
Les heures de réunion des conseils d'école sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.
Les représentants des parents d'élèves doivent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent (conformément à la circulaire du n°2006-137 du 25 août 2006 précitée).

L'ensemble des locaux scolaires est confié durant le temps scolaire au directeur d'école, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation qui permet au maire d'utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
Dans ce cas une convention entre le maire, le directeur d'école et l'organisateur des activités peut être établie.
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de. l'éducation, le directeur d'école doit veiller à la bonne marche de l'école ; à cette fin, il surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté par lui-même ou par les enseignants, il prend les mesures appropriées ; il peut s'adresser notamment aux représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail départementale (F3SCTD) et il informe du risque, par écrit, le maire de la commune, en adressant copie à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.
En vue de leur maintien en bon état, les conditions d'utilisation des locaux scolaires, de leurs équipements, et du matériel d'enseignement sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
Les mesures de sécurité seront affichées à l’entrée de chaque école.

L’accès aux locaux scolaires est soumis au plan Vigipirate en vigueur dans le département des Alpes-Maritimes.
L'entrée dans l'école et ses annexes pendant le temps scolaire n'est de droit que pour les personnes préposées
par la loi à l'inspection, au contrôle ou à la visite des établissements d'enseignement scolaire.
Le directeur établit après avis du conseil d’école les modalités d’accès des parents. Le conseil d’école propose les mesures qu’il juge les plus opportunes compte-tenu des spécificités de son public et de son territoire y compris celle de maintenir l’interdiction d’accès des parents au locaux de l’école.
L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation du directeur d'école.
Il sera effectué dans le cadre du respect des dispositions du plan Vigipirate notamment lorsqu’il prévoit une vérification de l’identité et un contrôle visuel des sacs.

À l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage est quotidien et l'aération des locaux doit être répétée dans la journée.
Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté, et régulièrement désinfectés par la collectivité territoriale. Les élèves doivent pouvoir se laver et s’essuyer les mains aussi souvent que nécessaire. Une vigilance doit être exercée à l'égard des sanitaires afin de sécuriser leur utilisation par les élèves.
L'interdiction absolue de fumer et de vapoter à l'intérieur des locaux scolaires ainsi que dans les lieux non couverts pendant la durée de leur fréquentation par les élèves, prévues à l'article D. 521-17 du code de l'éducation, l’article L 3513-6 du code de la santé publique doit être rappelée par affichage et mentionnée dans le règlement intérieur de l'école.
Si la situation sanitaire l’exige, en cas de pandémie notamment, le protocole sanitaire ad hoc sera rigoureusement mis en œuvre.

Le directeur d'école met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son école et s'assure que celle-ci est connue et comprise de l'ensemble du personnel.
Il peut s'appuyer sur l'avis technique des médecins et des infirmiers de l'éducation nationale qui apportent leur expertise dans ce domaine.
En l'absence de personnel de santé dans l'école, les soins et les urgences sont assurés en priorité par au moins un personnel titulaire, soit de l'unité d'enseignement Prévention et secours civiques (PSC1), soit du certificat de Sauvetage secourisme du travail (SST).
Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient à chacun de porter secours à toute personne en danger en veillant particulièrement à ce que la situation ne soit pas aggravée par un retard dans l'appel aux services d'urgence ou par des interventions non contrôlées.
Dans tous les cas, le Samu-Centre 15 territorialement compétent permet le recours permanent à un médecin urgentiste qui peut donner des conseils à toute personne témoin d'un accident ou d'un malaise.

Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l'article R.123-12 du code de la construction et de l'habitation. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l'école. Le registre de sécurité, où sont répertoriés les renseignements indispensables permettant d'assurer la sécurité, prévu à l'article R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation, est communiqué au conseil d'école.
Le directeur d'école, responsable unique de sécurité, peut saisir la commission locale de sécurité, de son propre chef ou sur proposition du conseil d'école. En application de l’article R411-14 du code de l’éducation, dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) adopté dans les conditions prévues par les dispositions de
l'article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école sur le temps scolaire.
Un PPMS unifié est mis en place dans chaque école dans le cadre de la circulaire du 8 juin 2023.
Si la structure scolaire est répartie sur différents sites éloignés géographiquement (regroupement pédagogiqueintercommunal, par exemple), chaque site réalisera son propre PPMS au regard de ses spécificités ainsi que lesdeux exercices annuels.
Le directeur d'école réalise au moins deux exercices PPMS distincts des exercices incendie chaque année.
En matière de santé et sécurité au travail, conformément au décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié et au décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 :

  • tout risque ou toute situation dangereuse doit être signalé par le personnel et les usagers dans le Registre de Santé et de Sécurité au Travail (RSST) ;
  • tout danger grave et imminent – danger susceptible de porter gravement atteinte à la vie ou à la santé, doit être signalé à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription, afin d’être consigné dans le Registre spécial de signalement d’un Danger Grave et Imminent (RDGI).

Par ailleurs, le directeur saisit un « fait établissement » lors de la survenance d’un évènement grave devant être signalé aux autorités académiques.

Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité (circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004).
Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l'égard des élèves, s'abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d'une absolue réserve concernant les observations ou informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l'école. Le directeur d'école veillera à ce que toute personne extérieure à l'école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas.

Pour assurer, si nécessaire, le complément d'encadrement pour les sorties scolaires (conformément à la circulaire du 16 juillet 2024 relative à l’organisation des sorties et voyages scolaires dans les écoles, les collèges et les lycées publics) et les activités régulières se déroulant en dehors de l'école, le directeur d'école peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d'accompagnateurs volontaires. Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à apporter au maître une participation à l'action éducative.
Dans tous les cas, le directeur d'école délivre une autorisation écrite précisant le nom du parent ou du participant, l'objet, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée. L’autorisation est délivrée pour l’année scolaire en cours et doit être renouvelée chaque année.
Ces personnes bénéficient de la protection de l’Etat au titre de collaborateur occasionnel du service public

Des intervenants rémunérés et qualifiés, ainsi que des intervenants bénévoles peuvent participer aux activités d'enseignement sous la responsabilité pédagogique des enseignants.
Tous les intervenants extérieurs qui apportent une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement sont soumis à une autorisation du directeur d'école. Les intervenants rémunérés ainsi que les bénévoles intervenant notamment dans le champ de l'éducation physique et sportive doivent également être agréés par le directeur académique des services de l'éducation nationale. Pour l'attribution de ces agréments, il convient de se reporter à la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi qu’ au décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (articles D312-1 à 312-3 du code de l’éducation).
L’intervention est considérée comme ponctuelle au sens de la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 modifiée jusqu’à trois interventions dans l’école au cours de l’année scolaire. Au-delà de trois interventions, elle doit faire l’objet d’une convention.

Il est rappelé qu'en application des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation, une association qui apporte son concours à l'enseignement public a la possibilité de faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes  :

  • interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par l'école ;
    - organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
  • contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.


Cet agrément est accordé pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur selon le niveau d'intervention de l'association.
L'intervention d'une association ainsi agréée, dans une école pendant le temps scolaire, reste conditionnée à l'accord du directeur d'école qui garantit l'intérêt pédagogique de cette intervention ou son apport au projet d'école.
Cet accord ne vaut que pour une période précise, dans le cadre d'un projet pédagogique défini.
L'inspecteur de l'éducation nationale doit être informé par le directeur d'école des autorisations d'intervention accordées. Il vérifie l'agrément avant le début de l'intervention.
En application de l'article D. 551-6 du code de l'éducation, le directeur d'école peut autoriser l'intervention d'une association non agréée mais dont l'action est conforme aux principes de laïcité, pour une intervention exceptionnelle, s'il a auparavant informé, par la voie hiérarchique, l’inspecteur d’académie du projet d'intervention,
Après avoir pris connaissance de ce projet, l’inspecteur d’académie peut notifier au directeur d'école son opposition à l'action projetée.

La communauté éducative, définie par l'article L. 111-3 du code de l'éducation, rassemble, à l'école, les élèves et tous ceux qui, dans l'école ou en relation avec elle, participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels de l'école, les parents d'élèves, les collectivités territoriales compétentes pour l'école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d'éducation.
Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l'action de l'école, respecter le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et neutralité (conformément à l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004) ; ils doivent, en outre, faire preuve d'une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre de l'école. Le directeur d'école doit signaler les comportements inappropriés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.
Le règlement intérieur de l'école rappelle les droits et obligations qui s'imposent à tous les membres de la communauté éducative en prenant en compte les indications ci-dessous.
Il y sera également rappelé les termes de l’article 433-5 du code pénal relatif au délit d’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public ainsi que la charte pour l’éducation à la culture et à la citoyenneté numérique.

Droits : en application des conventions internationales auxquelles la France a adhéré, les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ainsi, conformément à l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France le 7 août 1990, « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention ». En conséquence, le règlement intérieur de l'école doit préciser que « tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit ».
Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s'appliquant non seulement aux relations à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'usage d'Internet dans le cadre scolaire.
Toute captation et diffusion de la voix ou de l’image d’un élève doit préalablement faire l’objet d’une autorisation parentale écrite d’enregistrement et d’utilisation de la voix ou de l’image son enfant. L’autorisation annuelle suffira lorsque l’utilisation de l’image et de la voix seront limités à des usages internes à l’école et nécessaires à l’accomplissement de la mission de service public de l’éducation nationale. L’autorisation sera à nouveau demandée lors de la participation des élèves à un événement ou des projets particuliers pouvant entrainer une diffusion élargie (y compris aux parents d’élèves) de leur image et de leur voix. Toute diffusion d’images d’élèves en accès libre sur un site internet ou un réseau social est proscrite. Sous réserve de l’autorisation des représentants légaux une diffusion peut être envisagée dans un environnement numérique protégé type ENT ou solution de communication numérique sécurisée avec les parents.

Obligations  :

  • Chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment, utiliser un langage approprié aux relations au sein d'une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.
  • En outre, l’article R411-11-1 du code de l’éducation prévoit que lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.
  •  Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le directeur de l'école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement.
    Lorsque la commune ne compte qu'une seule école publique, la radiation de l'élève ne peut intervenir que si le maire d'une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.
  •  L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
  • Lorsque le directeur d'école saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure tout en assurant la continuité pédagogique.

Droits : les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l'école dans les conditions définies par l'article L. 411-1 du code de l'éducation. Des échanges et des réunions régulières doivent être organisés par le directeur d'école et l'équipe pédagogique à leur attention selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des parents. Ils ont le droit d'être informés des acquis et du comportement scolaires de leur enfant. Ils ont la possibilité de se faire accompagner d'une tierce personne qui peut être un représentant de parent. Par ailleurs, dans chaque école, doit être prévu un espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.

Obligations : les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants ; ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l'école. Le règlement intérieur de l'école détermine les modalités de contrôle de ces obligations. La participation des parents aux réunions et rencontres auxquelles les invitent le directeur d'école ou l'équipe pédagogique est un facteur essentiel pour la réussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité, notamment en ce qui concerne les prescriptions de
- l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation relatif à l’interdiction de port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, et de s'engager dans le dialogue que leur directeur d'école leur propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonction

Droits : tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communauté éducative ; les membres de l'enseignement public bénéficient de la protection prévue par l'article L. 911-4 du code de l'éducation.
- Obligations : tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l'égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité.
Les enseignants doivent être à l'écoute des parents et répondre à leurs demandes d'informations sur les acquis et le comportement scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du service public d'éducation et porteurs des valeurs de l'École.
Ces dispositions s’appliquent aux AESH et AED intervenant dans l’école.

Toute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles qui sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance de son règlement intérieur.

Dès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes de l'école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L'enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et obligations, la progressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les relations sociales.
Tout doit être mis en œuvre à l'école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à l'épanouissement de l'enfant. Il est particulièrement important d'encourager et de valoriser les comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d'autrui. La valorisation des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'école et à installer un climat scolaire serein. À ce titre, diverses formes d'encouragement sont prévues dans le règlement intérieur de l'école, pour favoriser les comportements positifs.
À l'inverse, les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de l'école, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, donnent lieu à des réprimandes, qui sont portées immédiatement à la connaissance des représentants légaux de l'enfant. Ces réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinte à l'intégrité morale ou physique d'un enfant.
Elles sont prévues dans le règlement intérieur de l'école. On veillera à ce qu'un élève ne soit pas privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, sont expliquées et connues de tous.
Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative définie à l'article D. 321-16 du code de l'éducation. Le psychologue scolaire et le médecin de l'éducation nationale doivent être associés à l'évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées : aide, conseils d'orientation vers une structure de soin. Un soutien des parents peut être proposé le cas échéant, en lien avec les différents partenaires de l'école (services sociaux, éducatifs, de santé, communes etc.).
Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes. En tout état de cause, l'élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.
Il peut être fait appel à une personne ressource désignée par l'équipe éducative, notamment en son sein, pour aider :

  • l'élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avec son enseignant ;
  • l'enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l'élève et sa famille ;
  •  les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l'école.

Des modalités de prise en charge de l'élève par les enseignants des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté (Rased), peuvent également être envisagées, conformément aux dispositions de la circulaire n°2014- 107 du 18 août 2014 relative aux RASED.

Les écoles peuvent mettre en œuvre le port obligatoire d’une tenue vestimentaire commune à tous les élèves et toutes les classes de l’école.
En lien avec la collectivité territoriale de rattachement assurant la prise en charge de la fourniture du trousseau, une concertation est engagée au sein de la communauté éducative en vue de définir les conditions de mise en œuvre de cette disposition qui sera inscrite au règlement intérieur de l’école après accord majoritaire du conseil d’école.
Dès lors que le port d’une tenue scolaire est inscrit au règlement intérieur, les élèves et leurs familles doivent s’y conformer.
Le refus du port de la tenue scolaire par un élève constitue un manquement au règlement intérieur de l’école. Le cas échéant et après une phase de dialogue, il appartient au directeur d’école de prendre les mesures adaptées au non-respect des obligations prévues par le règlement intérieur

Le règlement intérieur de l'école doit rappeler dans son préambule les principes fondamentaux du service public de l'éducation.
Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'école: principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l'usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective.

Le règlement intérieur de l'école qui est le premier vecteur d'un climat scolaire serein pour l'ensemble de la communauté éducative est établi et revu annuellement par le conseil d'école Il prend en compte les droits et obligations de chacun des membres de la communauté éducative pour déterminer les règles de vie collective qui s'appliquent à tous dans l'enceinte de l'école. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il ne saurait en aucun cas se réduire à un énoncé des obligations des seuls élèves. Au contraire, il doit permettre de créer les conditions de prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles sont mis en application :

  •  le respect des principes fondamentaux rappelés ci-dessus ;
  •  le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions ;
  •  les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence.

Le règlement intérieur de l'école détermine les modalités d'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les absences des élèves sont signalées aux personnes responsables.
Le règlement intérieur de l'école précise :

  • les horaires de l'école et les dispositions prises pour en assurer le respect ;
  • les modalités d'information des parents et l'organisation du dialogue entre les familles et l'équipe pédagogique ;
  • les dispositions prises pour prévenir le harcèlement entre élèves dans le cadre du programme pHARe et du dispositif académique de lutte contre le harcèlement comprenant une cellule académique, un coordonnateur pHARe et des équipes ressources en circonscription. Le numéro vert national 3018 y sera mentionné.
  • les règles d'hygiène et de sécurité, enseignées aux élèves, qu'ils doivent pratiquer à l'intérieur de l'école et dresse la liste des objets dangereux prohibés à l'intérieur de l'école ainsi que des équipements personnels dont l'utilisation peut être restreinte ou interdite comme notamment l’utilisation du téléphone portable.
  • les conditions d’instauration du port obligatoire d’une tenue vestimentaire commune dans l’école et au cours des activités d’enseignement qui se déroulent en dehors de l’école.

    Ainsi, conformément à l'article L. 511-5 du code de l'éducation modifié par la loi du 3 août 2018, l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par les élèves est interdite, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément.
    Cette interdiction n’est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues par les articles L351-1 à L351-3 du code de l’éducation.
    La méconnaissance de ces règles peut entraîner la confiscation de l’appareil par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution.
    Le règlement intérieur de l'école comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui indique des réprimandes et des punitions de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, ainsi que des mesures positives d'encouragement. Le recours à ces mesures doit toujours avoir une visée éducative, ce qui suppose une adaptation à chaque situation.

Le règlement intérieur de l'école est porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté éducative : il est à la fois un outil d'information pour les parents et les partenaires ou intervenants, et un outil éducatif pour les élèves. Sa mise en œuvre est étroitement liée à l'action pédagogique de l'école, dans la perspective de la maîtrise progressive des compétences sociales et civiques définies par le socle commun de connaissance, de compétences et de culture. Par conséquent, les règles de discipline en classe prennent sens dans le contexte de l'organisation et du fonctionnement de l'école définis par le projet d'école. Elles doivent s'appliquer dans le souci d'une cohérence éducative et elles peuvent prendre en compte la stratégie globale développée dans un ensemble d'écoles situées sur le même territoire.
Le règlement intérieur est présenté, en début d'année scolaire, par le directeur d'école aux parents des élèves nouvellement inscrits. À l'occasion de l'admission d'un élève à l'école, ses parents ou responsables légaux attestent qu'ils ont pris connaissance du règlement intérieur.

Un texte normatif
Le règlement intérieur de l'école définit les règles qui régissent la vie quotidienne dans l'école ; chaque adulte doit pouvoir s'y référer pour légitimer son autorité, en privilégiant la responsabilité et l'engagement de chacun. Il donne un fondement aux décisions que le directeur d'école peut être amené à prendre.
Élaboré et réactualisé dans le cadre du conseil d'école, le règlement intérieur de l'école place l'élève, en le rendant progressivement responsable, en situation d'apprentissage de la vie en société et de la citoyenneté.
Le règlement intérieur est un texte normatif ; il doit respecter le principe de la hiérarchie des normes et, à ce titre, être conforme aux textes internationaux ratifiés par la France ainsi qu'aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur.

Un texte éducatif et informatif
Le projet voté par le conseil d'école est préparé en amont par une large concertation de la communauté éducative permettant de créer ainsi les conditions d'une appropriation par toutes les parties des dispositions qu'il contient.
Le règlement intérieur de l'école doit faciliter les rapports entre tous les membres de la communauté éducative ; il doit être rédigé dans une langue claire et accessible.
Le règlement intérieur de l'école est communiqué au maire de la commune ou au président de l'EPCI dont elle relève.
Le règlement intérieur de l'école est affiché dans l'école dans un lieu facilement accessible aux parents. Une charte sur les usages des outils et des services numériques peut être annexée à ce règlement.

Syndicat enseignant