La liberté pédagogique est un concept aussi enseignant que le métier d’enseignant lui-même. Schématiquement, elle consiste en la liberté de choisir ses méthodes d’apprentissage, la pratique pédagogique et les médiations à mettre en œuvre pour faire travailler et progresser une classe et ses élèves. Mais bien qu’elle soit inscrite dans la loi, elle est en permanence contestée par la hiérarchie et de plus en plus remise en cause, sapant ainsi un des fondements de l’enseignement et de l’intérêt du métier.
La seule trace juridique précise de la notion de liberté pédagogique se trouve dans la loi d’orientation numéro 2005-380 du 23 avril 2005, article 48 : « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. » Ce paragraphe est maintenant codifié dans le Code de l’éducation à l’article L. 912-1-1.
Cependant, il est crucial de comprendre que cette liberté est très encadrée. Les seuls enseignants bénéficiant d’une liberté absolue en ce domaine sont les professeurs d’université qui se sont même vus reconnaître un principe d’indépendance par le Conseil constitutionnel en 1984 (Conseil constitutionnel 20 janvier 1984, Libertés universitaires, req. N° 83-165 DC : Rec. Cons. Const. 30).
Pour les premier et second degrés, cette liberté s’exerce donc dans le respect des programmes mais aussi des instructions du ministre et sous le contrôle des corps d’inspection. Elle est donc en réalité très contrôlée puisque le ministre – qui a le pouvoir réglementaire – peut édicter un certain nombre de consignes ou d’instructions, en plus des programmes, et que les inspecteurs en vérifient leur application.
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