Retraite des allocataires IUFM : la mesquinerie pour décourager ?

Le SNALC était intervenu à plusieurs reprises pour faire prendre en compte, pour la retraite, des périodes d’allocataires IUFM pourtant prévues par la loi du 26 juillet 1991. Le ministère a fait paraître le 28 décembre 2023 le décret d’application sans lequel la loi était restée inutile.

Il s’agit bien de faire bénéficier de cette loi, et finalement du décret, les personnels ayant reçu l’allocation d’enseignement due au décret du 1er septembre 1989 et/ou l’allocation d’IUFM prévue par le décret du 24 juin 1991 versée lors de la première année d’IUFM. Profitant du manque de précision de la loi, le décret du 28 décembre 2023 décide que ne sera prise en compte que la moitié des périodes en question. Le SNALC ne peut que condamner cette réduction d’une mesquinerie sans pareille.

Il faut donc avoir bénéficié de l’une ou/et de l’autre des allocations citées et avoir été titularisé comme professeur, mais aussi en faire la demande à son administration employeur ou à son rectorat, au plus tard 12 mois avant le départ en retraite ou, exceptionnellement pour ceux qui ont prévu de prendre leur retraite avant le 30 décembre 2024, 6 mois après la notification de la décision initiale de concession de la pension. Les bénéficiaires qui seraient déjà en retraite doivent déposer leur demande avant le 30 décembre 2024 auprès du service de retraite de la dernière administration dont ils dépendaient.

En outre, les bénéficiaires devront fournir l’arrêté de titularisation dans un corps d’enseignant (33 ans après les faits…) et tous les documents justifiant qu’ils ont bien été bénéficiaires de l’allocation, en précisant au passage que les attestations sur l’honneur ne sont pas recevables ! Un formulaire à remplir peut être demandé au Service des retraites de l’Etat (9 route de la Croix Moreau CS 002 – 44351 Guérande Cedex) ou sur le site du ministère.

Le SNALC espère que, si longtemps après les faits, les intéressés retrouveront les pièces demandées. La mesquinerie de l’État en la matière est à pointer du doigt.

Quand le désherbage s’impose

Certains jardiniers maîtrisent l’art du travail de la terre et de sa préparation pour que les futurs semis donnent les meilleurs légumes. Ils ont le souci du travail bien fait, leur jardin est toujours impeccable et aucune petite motte de terre ne semble être là par hasard. À la vue d’un potager entretenu et fraîchement semé, on imagine déjà la délicieuse saveur des repas à venir. Cependant, la désillusion est parfois grande lorsque l’on réalise que les apparences étaient trompeuses et qu’à défaut de légumes savoureux, le jardin, après quelques mois, ne donne finalement que des légumes insipides et des mauvaises herbes.

En creusant un peu, le SNALC a décortiqué les graines semées dans le premier degré il y a quelques semaines par l’actuel Premier ministre. Le constat est clair : c’était de la mauvaise graine. Cependant, tout a été semé, et très vite, de telle manière que le successeur de Gabriel Attal n’ait plus qu’à s’occuper de l’arrosage et de la fertilisation (médiatique) du terrain afin d’obtenir une récolte voulue pour septembre.

Nul doute que la soupe, qui nous sera, non pas servie, mais imposée à la rentrée 2024, aura un goût plus qu’amer. Le goût de la fin de la liberté pédagogique des enseignants par l’uniformisation des pratiques pour répondre, non plus à la réalité du terrain, mais à des critères chiffrés dépourvus d’objectivité. Bref, un pas de plus vers une gestion purement comptable et managériale de l’école publique : telle une entreprise, elle doit désormais se focaliser sur des objectifs plus quantitatifs que qualitatifs, au détriment de la santé mentale et physique de ses employés.

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Direction d’école : réunion du 31 janvier 2024 (compte rendu)

Formation et évaluation des directeurs d’école.
Article 14 du décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école et arrêté du 31 août 2023 fixant les modalités d’évaluation des directeurs d’école :

  • Propositions de modification de l’arrêté du 28 novembre 2014 portant organisation de la formation des directeurs d’école
  • Projet de circulaire relative à l’évaluation des directeurs d’école

Arrêté relatif à la formation des directeurs

  • La formation préalable à l’inscription sur la LAD (liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école) est obligatoire. Elle constitue une sensibilisation aux responsabilités exercées par les directeurs d’école. Durée : 3 jours.
  • La formation est obligatoire pour tout instituteur ou PE nommé directeur d’école. Durée : 3 semaines.
  • Le contenu et l’objectif de la formation des directeurs d’école sont reprécisés.

Modalités d’évaluation des directeurs d’école

  • L’entretien professionnel
  • Le compte rendu (items avec appréciations littérales) et la possibilité de recours
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