Si, dans la plupart des écoles, la primeur du choix du niveau de classe est donnée au directeur d’école puis à ses adjoints par ordre décroissant d’ancienneté, cette pratique relève d’un usage et ne s’appuie sur aucun texte légal. Le SNALC lève le voile sur les pratiques en vigueur pour guider les réflexions.
L’article R411-13 du Code de l’éducation précise que le directeur d’école « répartit les moyens d’enseignement » et « arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles ». La décision finale prise par ce dernier n’implique donc pas nécessairement la concordance avec l’avis émis, même si le bon sens doit présider dans les choix à opérer.
Cependant, plusieurs facteurs extérieurs peuvent venir orienter sa réflexion pour que la décision arrêtée soit la plus adaptée au bon fonctionnement de l’école.
En effet, de nombreuses directives ministérielles ont été régulièrement émises pour guider le directeur dans sa répartition, à savoir :
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