Numéro 1508 : 19 décembre 2025, lecture en ligne


Télécharger la version PDF

Retrouver les anciens numéros

  • 04 | L’enseignement spécialisé en profonde mutation
  • 05 | L’enseignement spécialisé face aux défis de l’inclusion
  • 06 | Devenir enseignant spécialisé
  • 07 | Où enseigner avec son CAPPEI en poche ?
  • 08 | Les obligations réglementaires dans le spécialisé
  • 08 | Indemnités et primes, 1er et 2d degrés
  • 09 | Témoignage : Pierre, directeur d’école intégrant un Dispositif d’AutoRégulation (DAR)
  • 09 | Ne l’oubliez pas !
  • 10 | Une école à reconstruire Les exigences institutionnelles

Décharges de direction : un risque d’iniquité

Le 9 décembre 2025, suite au rapport 2024 de la Cour des comptes, le Ministère a présenté un projet de décret permettant de majorer le régime des décharges de service des directeurs d’école en raison des spécificités de l’organisation de leur collectivité territoriale.

Ce projet est censé répondre, entre autres, au cas très spécifique des décharges de direction des écoles parisiennes. Un régime dérogatoire, instauré en 1982, accordait en effet la possibilité à la mairie de Paris de financer des décharges hors cadre réglementaire. Mais, depuis 2020, Paris ne respecte plus cet engagement, avec un coût cumulé pour l’État s’élevant à près de 116 millions d’euros.

La loi Rilhac, à laquelle le SNALC s’est opposé, a accru les responsabilités des directeurs sans revoir à la hausse les quotités de décharges pour tous les directeurs, tout en ouvrant la possibilité de majorer certaines décharges de direction en fonction de spécificités locales.

Pour le SNALC, l’urgence réside dans l’amélioration du temps de décharge pour TOUTES les directions d’école. Les décharges de direction d’école doivent impérativement rester un engagement de l’État, ne dépendant pas de régimes dérogatoires spécifiques ni des capacités financières des collectivités locales. Les directeurs doivent pouvoir accepter ou refuser ces missions sans subir de pression (municipale ou hiérarchique).

En l’état, le SNALC ne peut être favorable et voter pour un décret qui risquerait d’entraîner une rupture de l’égalité de traitement, où les décharges deviendraient une variable locale dépendant des ressources budgétaires des collectivités et non un droit national basé sur la taille de l’école.

Lire la suite

Évaluations professionnelles : modalités et enjeux pour les AESH

Pour les AESH nouvellement recrutés, le ministère préconise une évaluation professionnelle au cours de la première année (conformément à l’article 9 du décret du 27 juin 2014, ce n’est pas une obligation la première année d’exercice) puis une autre au moment du renouvellement du contrat (c’est-à-dire dans la troisième année du CDD, d’autant plus que depuis le 1er septembre 2023, il y a possibilité d’être CDIsé au bout de 3 ans de CDD).

L’entretien professionnel peut donc avoir un impact sur la CDIsation, qui n’est pas automatique, pour les AESH qui ont moins de 3 ans d’exercice. Ainsi, pour les AESH en CDD, une évaluation professionnelle peut se solder par un passage en CDI, un renouvellement en CDD de 3 ans ou un refus de l’administration de reconduire le contrat (en CDI ou en CDD).

Pour les AESH en CDI, le résultat de l’évaluation professionnelle n’a aucun impact sur le changement d’échelon qui se fait automatiquement tous les 3 ans (à la date anniversaire des 3 ans dans l’échelon).

Les dispositions de l’article 1-4 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatives à l’entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu sont applicables aux AESH.

Pour les AESH, l’arrêté du 27 juin 2014 fixe les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap est appréciée au cours de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu.

Lire la suite