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AESH référent : arnaque ou bon plan ?

Mercredi 3 juin, le SNALC était présent à la première réunion « AESH référent » organisée par la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) du ministère de l’Éducation nationale dans le cadre du Comité consultatif AESH. L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur un projet d’arrêté fixant les critères d’expérience pour exercer la fonction d’AESH référent.

En effet, l’article 25 de la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 a modifié l’article L.917-1 du code de l’Éducation, qui désormais stipule dans son avant dernier alinéa : « Dans chaque département, le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) désigne, parmi les AESH répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres AESH un appui dans leurs missions auprès des Élèves en Situation de Handicap (ESH). »

L’arrêté proposé par le ministère est composé de 3 articles, chacun répondant à une finalité.

  • Le 1er article définit les conditions pour être recruté en tant qu’AESH référent, qui sont en fait essentiellement basées sur la durée (au moins 3 ans d’accompagnement au cours des 6 dernières années) et la diversité de l’expérience professionnelle. Les actions de formation suivies dans le champ de l’école inclusive constituent un dernier critère de recrutement. Le SNALC regrette que cette diversité et ces actions de formation retenues soient laissées à l’appréciation des académies, et donc source d’arbitraire.
  • Le 2ème article recense les missions – extrêmement ambitieuses – des AESH référents. Ainsi, les AESH référents devront assurer un appui méthodologique aux AESH, apporter un soutien spécifique aux AESH nouvellement recrutés, contribuer à des travaux de mutualisation de bonnes pratiques et d’outils en matière d’accompagnement, et enfin participer à des actions de formation destinées aux AESH.
    Toutes ces missions sont présentées sans aucune indication sur le temps alloué pour les réaliser, ni sur la rémunération afférente et spécifique à celles-ci. Pour le SNALC, il est inenvisageable qu’une heure d’AESH référent soit rémunérée au même taux qu’une heure d’accompagnement d’ESH, que les contrats des AESH référents n’aient pas une durée de leur service sur 45 semaines et que l’exercice de cette fonction ne s’accompagne pas en plus du versement d’une prime, à l’instar d’autres catégories de personnels assurant des fonctions de tuteur. Enfin, une lettre de mission, d’ailleurs sans mention dans le projet d’arrêté de l’autorité chargée de la rédiger, déterminera les actions prioritaires et le périmètre d’intervention de chaque AESH référent. Là aussi, on risque d’avoir de grandes disparités d’un département à l’autre.
  • Le 3ème article nous renseigne sur les modalités de désignation des AESH référents dans les départements, selon une procédure organisée par le DASEN. Ainsi, sur le terrain, chaque département jouira d’une totale liberté dans la mise en œuvre du mode de recrutement des AESH référents.

Pour le SNALC, ce projet d’arrêté est encore trop flou, incomplet et donc sujet à des interprétations différentes. On imagine aisément, les discriminations et les inégalités de traitement qui découleront de la souplesse de ce texte tant dans le recrutement des AESH référents, que dans leur charge de travail et leur rémunération.
Le SNALC continuera à défendre la fonction d’AESH référent, vue comme une évolution et une reconnaissance des années d’AESH, à condition qu’elle soit définie nationalement, plus protectrice et plus valorisée, notamment financièrement, à hauteur des compétences, formations, et expériences exigées pour l’occuper.

Les AESH, dernière roue du carrose

Depuis l’annonce de la réouverture des établissements scolaires, et à plusieurs reprises, le SNALC avait interpellé le ministre sur les spécificités des missions des AESH et les innombrables difficultés pour ces personnels à reprendre en présentiel à partir du 11 mai en l’absence de protocole spécial AESH.

Alors que le ministre nous avait déclaré oralement qu’il avait le sujet à l’esprit, le ministère publie enfin une fiche intitulée « Protocole sanitaire et missions des AESH pour la reprise dans les écoles et établissements scolaires à partir du 11 mai ».

Ce document n’est en rien un protocole sanitaire tel que le revendiquait le SNALC.

Le ministère s’est limité à la rédaction d’un document qui revisite, module et rend plus contraignantes encore les missions des AESH, sans protection supplémentaire obligatoire garantissant leur sécurité. Les rares mesures sanitaires spécifiques aux AESH sont laissées au bon vouloir des autorités locales. De plus, ce document n’a été mis en ligne sur le site Eduscol que le lundi 11 mai, timing qui en dit long sur la considération accordée par l’institution aux AESH.

Le SNALC invite tous les AESH qui se retrouveraient dans une situation anormale à le contacter au plus vite

Nouvelles règles pour le cumul d’activités

Le cumul d’activités est la possibilité pour un agent public, AED ou AESH, de cumuler son emploi public avec une (ou plusieurs) activité(s) ou une profession rémunérée, sous certaines conditions. Le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 précise les nouvelles conditions de ce cumul.

Rappelons auparavant que cette autorisation de cumul ne cesse d’être modifiée selon l’orientation politique du gouvernement en place. En effet, après un élargissement des possibilités de cumul en 2007 puis en 2011, époque où il fallait « travailler plus pour gagner plus« , la loi 2016-483 du 20 avril 2016 et le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 ont constitué indéniablement un recul en matière de cumul. Textes promulgués à une période où il était « mal vu de gagner trop d’argent« . Avec le gouvernement actuel, sous lequel on dit en plaisantant «  Il faut travailler plus pour gagner autant ! « , on assiste à nouveau à un assouplissement des règles sur le cumul.

Conséquence de la loi de transformation de la Fonction publique qui a récemment modifié la loi 83-634 du 13 juillet 1983 autorisant le cumul d’activité à titre dérogatoire et accessoire, le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 liste précisément les activités autorisées ainsi que les conditions d’exercice de ces activités, le précédent décret 2017-105 du 27 janvier 2017 ayant été abrogé.

Ainsi, le décret 2020-069 distingue :

  • la poursuite de l’exercice d’une activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif (articles 6 et 7) ;
  • le cumul d’activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (articles 8 et 9) ;
  • l’exercice d’une activité accessoire (articles 10 à 15, l’article 11 liste ces activités accessoires) ;
  • la création ou la reprise d’une entreprise (article 16).

L’autorisation de cumul d’activités varie selon que l’AESH ou l’AED est à temps complet, à temps partiel ou à temps incomplet.
La page « Un agent public peut-il cumuler plusieurs activités » du site service-public.fr (site officiel de l’administration française) résume assez bien les différentes situations, en rappelant également les textes officiels.

On peut toutefois retenir que l’autorité compétente peut s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite, si :

  • l’intérêt du service le justifie ;
  • les informations contenues dans la demande de cumul sont inexactes ;
  • ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des obligations déontologiques de l’agent public.