Archives de catégorie : Documentation

Le droit de retrait

Le SNALC vous explique un droit mal connu, mal com­pris et pourtant à connaître absolument : le droit de retrait. Issu du droit du travail pour prendre en compte les dangers graves, ce droit est transposé dans le droit de la fonction publique par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, en particulier les articles 5 et 6.

Le décret prévoit qu’un agent qui se trouve face à un danger grave et imminent « peut se retirer d’une telle situation », et ce, sans demander l’autorisation préalable à sa hiérarchie. Mais attention, ce droit est lu de ma­nière très restrictive par le juge administratif et son application est beaucoup plus difficile que dans le secteur privé.

Il est donc nécessaire que les deux conditions de gravité et d’imminence soient réunies pour que l’on puisse utiliser le droit de retrait. Par danger grave, il faut comprendre un risque vital et réel, pas hypo­thétique ni éventuel. Et il faut que ce risque soit immédiat, que cela se joue à l’échelle de quelques secondes ou quelques mi­nutes au maxi­mum.

Le juge admi­nistratif entend de manière très stricte ces deux conditions. Par exemple, user du droit de retrait parce que, la veille, un collègue a été menacé ne sera pas reconnu par le juge. Pas plus si trois heures avant, un jet de pierre a eu lieu sur une fenêtre de l’école, par exemple. La dégradation des conditions de travail ou d’hygiène n’est pas un motif suffisant pour le juge pour user du droit de retrait.

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Promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles

À partir de la campagne 2024, le grade de la classe exceptionnelle est accessible aux PE ayant atteint au moins le 5e échelon de la hors-classe au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement.

Sont promouvables :
  • Les professeurs des écoles en position d’activité, de détachement ou mis à disposition d’un organisme ou d’une autre administration au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi ;
  • Les professeurs des écoles dans certaines positions de disponibilité (1) qui ont exercé une activité professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’État ;
  • Les professeurs des écoles en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant, conformément à l’article L. 515- 9 du Code général de la fonction publique.

(1) Ces dispositions sont applicables aux disponibilités et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.

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L’obligation de réserve

L’obligation de réserve est un principe fondamental en droit de la fonction publique. Il peut également être source d’abus de la hiérarchie. Le SNALC fait le point.

Le principe est simple : les agents publics sont tenus à une obligation de réserve qui impose, dans l’expression de leurs opinions, de faire preuve de modération, sous peine de sanctions.

Pourtant, cette obligation n’est pas présente dans le statut général de la fonction publique. Celui-ci reconnaît la liberté d’opinion des fonctionnaires. Il semble donc y avoir une contradiction. C’est la jurisprudence qui a progressivement construit cette obligation en la nommant « réserve » à partir de 1935. En fait, le juge administratif cherche à concilier plusieurs principes : la liberté d’opinion reconnue par le statut, la nécessité de servir avec loyauté et discrétion en respectant le principe hiérarchique, mais également les obligations déontologiques à l’égard des usagers du service public.

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