Archives de catégorie : Ecole

Le mot du président : ne pas se tromper de direction

Jean-Rémi GIRARD

Alors que notre nouveau ministre a fait sa première rentrée, le SNALC sera plus que jamais vigilant quant à la politique qu’il compte mener dans le premier degré.

Nous nous inquiétons avec vous sur l’évaluationite nationale. Les collègues perdent déjà beaucoup de temps sur les évaluations de CP et de CE1, qu’il conviendrait a minima d’alléger : pourquoi donc en rajouter en CM1 ? De même, l’empilement de contraintes pédagogiques sans amélioration des conditions d’exercice, alors même que faire classe est de plus en plus difficile, ne peut que crisper à raison les professeurs des écoles.

Nous espérons en revanche que les mesures sur la gestion des élèves harceleurs à l’école primaire seront suivies d’effet. Pour le SNALC, ce n’est pas à la victime de changer d’école, et il faut passer des paroles et des bonnes intentions aux actes. Le SNALC est également prêt à travailler sur la question du concours (et de sa place) et de la formation initiale, tant que devenir professeur des écoles garantit l’obtention d’un niveau master et d’un emploi de catégorie A. Le concours en fin de M2 était une stupidité et a découragé de très nombreux étudiants.

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La surveillance des récréations

La récréation est plutôt perçue comme un moment de détente pour les enfants. Cependant, il ne faut pas oublier que, selon l’observatoire de la MAE, 66 % des accidents scolaires ont lieu dans la cour. Une déclaration d’accident est alors à compléter par le directeur et l’enseignant de service afin de pointer les éventuelles responsabilités des acteurs (élèves, enseignant…) ou du contexte (matériel, état de la cour…).

Selon l’article D321- 12 du code de l’éducation : « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. » Il ne faut donc jamais laisser les élèves seuls sans surveillance.

Cet article est complété par la circulaire n° 97-178 qui détaille concrètement comment organiser cette surveillance. Il est impératif d’établir un tableau de responsabilité de surveillance des récréations qui fera office de preuve en cas d’accident. La responsabilité d’un enseignant ne sera engagée que s’il a commis une faute dans la surveillance.

Par exemple, un enfant qui se fracture le bras parce qu’il est tombé seul en courant n’engage pas la responsabilité de l’enseignant. En revanche, si l’enseignant responsable n’assure pas son service, il engage sa responsabilité, de même que l’enseignant qui laisserait sa classe en récréation sans surveillance alors que le responsable de la récréation est absent. Il faut alors absolument suppléer à l’absence.

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La liberté pédagogique : un pilier en péril

La liberté pédagogique est un concept aussi enseignant que le métier d’enseignant lui-même. Schématiquement, elle consiste en la liberté de choisir ses méthodes d’apprentissage, la pratique pédagogique et les médiations à mettre en œuvre pour faire travailler et progresser une classe et ses élèves. Mais bien qu’elle soit inscrite dans la loi, elle est en permanence contestée par la hiérarchie et de plus en plus remise en cause, sapant ainsi un des fondements de l’enseignement et de l’intérêt du métier.

La seule trace juridique précise de la notion de liberté pédagogique se trouve dans la loi d’orientation numéro 2005-380 du 23 avril 2005, article 48 : « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. » Ce paragraphe est maintenant codifié dans le Code de l’éducation à l’article L. 912-1-1.

Cependant, il est crucial de comprendre que cette liberté est très encadrée. Les seuls enseignants bénéficiant d’une liberté absolue en ce domaine sont les professeurs d’université qui se sont même vus reconnaître un principe d’indépendance par le Conseil constitutionnel en 1984 (Conseil constitutionnel 20 janvier 1984, Libertés universitaires, req. N° 83-165 DC : Rec. Cons. Const. 30).

Pour les premier et second degrés, cette liberté s’exerce donc dans le respect des programmes mais aussi des instructions du ministre et sous le contrôle des corps d’inspection. Elle est donc en réalité très contrôlée puisque le ministre – qui a le pouvoir réglementaire – peut édicter un certain nombre de consignes ou d’instructions, en plus des programmes, et que les inspecteurs en vérifient leur application.

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