Une mesure inadmissible annoncée le jour de la rentrée.
Choix des enseignants par le directeur : une annonce inadmissible
Le SNALC a pris connaissance lors de l’allocution du chef de l’État du 2 septembre 2021 de sa volonté pour 2022 d’avoir recours à un dispositif qualifié d’expérimental dans 50 écoles de Marseille consistant à laisser aux directeurs d’école la liberté de choisir leurs enseignants. Cette mesure qui sort de nulle part est à la fois inquiétante et inadaptée aux besoins de notre École.
Pour le SNALC, cette idée, que l’on sait très chère à notre ministre et ce depuis longtemps, ne répond en rien aux difficultés rencontrées sur le terrain. Elle relève d’une logique qui n’est pas celle de notre École. Testée il y a plus de 10 ans sous le nom de dispositif ECLAIR, elle avait été abandonnée car elle se révélait inopérante. Beaucoup de postes restaient d’ailleurs sans candidatures.
Le SNALC rappelle qu’il s’oppose depuis toujours au recrutement des professeurs du second degré par les personnels de direction : il va donc de soi qu’il ne peut admettre, sous le prétexte d’une situation dégradée, une mesure similaire dans le premier degré. Qui plus est, impossible de ne pas y voir un moyen d’expérimenter un pouvoir hiérarchique du directeur d’école. Le SNALC n’a de cesse depuis des années de soulever le fait que les intentions réelles sur la question de la direction d’école sont loin de viser à la concorde générale et à l’amélioration des conditions d’enseignement. À l’heure où la loi Rilhac va revenir dans le processus parlementaire, il constate qu’il ne s’était pas trompé.
Le SNALC invite l’ensemble des collègues qui seraient concernés par cette expérimentation, directeurs comme adjoints, à la rejeter dans les différentes instances.
Jours de fractionnement, les AESH y ont droit !
Le contrat des AESH est un contrat de travail de droit public donnant droit aux jours de fractionnement.
Parce que les AESH prennent obligatoirement leurs congés pendant les vacances scolaires, il donne droit à deux jours (ou 14 heures) de fractionnement, considérés comme des congés rémunérés supplémentaires
Le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État indique dans son article 1 qu’« un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ». Voir ici.
Ces deux jours peuvent être utilisés selon deux modalités :
- Deux jours de congés rémunérés supplémentaires et vous bénéficiez de deux jours de congés à choisir librement.
- Votre temps annuel de travail est diminué de 14 heures et vous travaillez un peu moins chaque jour ou semaine. Au lieu de 1 607 heures de travail annuel pour un temps plein, on compte alors 1 593 heures de temps de travail sur l’année.
