Les professeurs des écoles : premières victimes d’une universalité mal pensée

« Pour une retraite plus juste pour tous » n’est pas la formule que les professeurs utiliseraient pour qualifier les préconisations du rapport de M. DELEVOYE. Car en refusant de prendre en compte les particularités du métier de professeur, le passage à un système de retraite par points, sous couvert d’universalité, creuse davantage les inégalités.

En effet, notre calcul de retraite actuel, basé sur les six derniers mois, compense une faible rémunération sur l’ensemble de la carrière. Mais la retraite par points, avec une rémunération nettement inférieure aux autres cadres A de la fonction publique, fait des professeurs les grands perdants de la réforme des retraites. Et parmi eux, les professeurs du premier degré sont tout particulièrement désavantagés.

Tout d’abord, les professeurs des écoles sont dans l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires avec 27 heures d’enseignement par semaine. Et la grande majorité d’entre eux ne perçoit aucune prime, mis à part une ISAE part fixe de 100 euros.

De plus, contrairement aux professeurs du second degré et aux autres professions, les professeurs des écoles ne peuvent pas partir en retraite à leur date anniversaire et se retrouvent dans l’obligation de terminer toute année scolaire entamée. Au nom de l’universalité, les PE sont en droit de réclamer la fin de ce particularisme.

Enfin, l’allongement de l’espérance de vie est à confronter avec l’espérance de vie en bonne santé. Enseigner jusqu’à l’âge limite actuel de 67 ans pour tenter de réduire un tant soit peu la perte considérable induite par les nouvelles modalités de calcul des pensions est inconcevable pour quiconque a déjà été enseignant en école primaire.

Une adaptation du projet de réforme des retraites aux spécificités de notre métier est plus qu’indispensable si l’on souhaite continuer à recruter des enseignants et maintenir l’existence d’une éducation nationale. La situation des professeurs des écoles est emblématique de l’ineptie d’un projet universel qui ne tient pas compte de la faiblesse des rémunérations et de la difficulté des conditions de travail propres aux métiers du MEN.

Retour de la GIPA

Le décret 2019-1037 du 8 octobre 2019 a prolongé le versement de la Garantie individuelle du pouvoir d’achat ou GIPA pour tous les fonctionnaires qui n’ont pas connu d’augmentation d’échelon, de corps ou de grade entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2018.

Le taux de l’inflation a été entre ces deux dates de 2,85 % et la valeur du point d’indice est passée de 55,5635 euros à 56,2323 euros.

La question est donc de savoir, étant bien connue la lenteur du ministère, quand les collègues toucheront réellement cette GIPA : d’ici décembre 2019 ou plus tard ?

Rappelons au passage qu’il fut un temps où la dite GIPA annoncée en janvier était versée en …avril de la même année. Mais en l’annonçant le plus tard possible, elle sera finalement payée au début de l’année suivante…

Du régime disciplinaire des fonctionnaires

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié le régime disciplinaire des fonctionnaires.

Parmi les nouveautés, figure l’exclusion de fonctions d’une durée maximale de trois jours. Sanction du premier groupe ne nécessitant pas la consultation préalable du conseil de discipline et par conséquent laissée à la seule appréciation de la hiérarchie.

Comme toute exclusion temporaire de fonctions, elle est privative de toute rémunération. Comme le blâme, elle sera toutefois effacée du dossier de l’agent au bout de trois ans en l’absence de nouvelles sanctions durant cette période. De plus, l’intervention de cette sanction pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une autre exclusion temporaire avec sursis entraîne la révocation du sursis. Précédemment, seules les sanctions des deuxième ou troisième groupes pouvaient révoquer un sursis.

Par ailleurs, dorénavant, un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

La loi permet également à tout témoin, cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements de harcèlement du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire, de demander à être assisté d’une tierce personne de son choix, y compris un avocat. Enfin, la loi supprime la commission de recours. Le fonctionnaire souhaitant contester une sanction sera contraint, hormis le recours gracieux ou hiérarchique de recourir au Tribunal administratif.
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Syndicat enseignant