Portable à l’école : une loi téléphonée

Une délégation du SNALC, conduite par son président Jean-Rémi GIRARD, accompagné de Philippe FREY, vice-président, a été auditionnée le 24 mai dernier par Mme Cathy RACON-BOUZON, députée LREM et rapporteur sur la proposition de loi relative à l’interdiction de l’usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges.

Mme la députée souhaitait recueillir les observations du SNALC sur le projet de texte de loi relative à l’interdiction du téléphone portable: «À l’exception des lieux où, dans les conditions qu’il précise, le règlement intérieur l’autorise expressément, l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges».

Pour rappel, la formulation actuelle de la loi «Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite. – Article L511-5. », ne permet pas une interdiction totale telle que souhaitée par le ministre, «laissant toutefois aux collèges le soin de choisir entre plusieurs modalités d’interdiction qui vont de la plus souple à la plus dure».

Ce changement de paradigme pourrait d’ailleurs se résumer par «Avant, c’était autorisé sauf là où c’était interdit; dorénavant, ce sera interdit sauf là où c’est autorisé».

La modification envisagée permettrait d’utiliser le portable lors d’activités d’enseignement alors que son utilisation était précédemment interdite. Mais elle ne nous semble pas correspondre à l’annonce initiale ministérielle d’interdiction du portable. Comment expliquer cette reculade ? Lobbying des « pédagogistes » ou des parents d’élèves ? Principe de réalité ?
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L’enseignement des langues vivantes

Les positions défendues par votre syndicat

Le SNALC a été auditionné en compagnie des autres organisations syndicales représentatives du premier et du second degré par la mission MANES-TAYLOR chargée de dresser un bilan du plan de rénovation des langues vivantes et d’apporter des préconisations face à des évaluations internationales montrant des difficultés persistantes.

En préambule à son intervention, le SNALC a été la seule organisation à se montrer critique face à cette pratique récurrente qui consiste à remettre en cause les pratiques pédagogiques des enseignants sans jamais s’interroger sur le pilotage du ministère, des académies ou des corps d’inspection.

De même, le SNALC ne pouvait commencer son intervention autrement que par la question des moyens. Au primaire, en collège et en lycée, les effectifs ne permettent pas un réel apprentissage – encore moins un apprentissage axé sur les compétences orales – et en lycée, les horaires sont en totale contradiction avec les besoins. Cela est d’autant plus vrai en Terminale où les épreuves du baccalauréat réduisent un temps d’enseignement déjà bien trop court. L’enseignement des langues doit se penser en groupes restreints et en donnant le temps au temps.

Pour le premier degré
Pour le premier degré, le SNALC a mis l’accent sur l’inadéquation entre les objectifs affichés par l’institution pour des raisons politiques et l’absence de réelle formation ou de réel pilotage. Demander à des collègues d’enseigner une langue vivante, les présenter comme des professeurs ayant une vraie certification leur permettant de transmettre cette langue dans de bonnes conditions relève d’une forme de mensonge envers les parents et la société.

Débuter cet enseignement en CP induit une « sur sollicitation » de la mémoire auditive à un âge où l’absence de bases fixées en français empêche toute approche contrastive et toute fixation d’une autre langue. De même, si un enseignant a été mal formé, il ne peut que se retrouver en difficulté lorsqu’il s’agit de proposer un modèle linguistique à ses élèves.
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Menaces sur les commissions paritaires

Le droit de tout salarié «de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion de son entreprise » est garanti par le préambule de la constitution de 1946 (alinéa 8).

Pour les agents publics, ce droit s’exerce au sein d’instances de représentation des personnels :

– les CAP(1) pour les agents titulaires, qui traitent des sujets relatifs aux carrières individuelles,
– les CCP(2) pour les agents contractuels, qui sont compétentes pour les questions d’ordre individuel.

Actuellement, la CAP doit être obligatoirement consultée pour de nombreux actes de gestion des personnels : la titularisation ou son refus, le licenciement d’un stagiaire ou pour insuffisance professionnelle, la réintégration, la promotion, l’avancement de grade ou d’échelon, le détachement, la disponibilité, les refus de congé de formation, les sanctions disciplinaires, les mutations, l’acceptation de la démission.
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Syndicat enseignant