Diffamations et injures non publiques

Nous attirons l’attention de tous les personnels, qu’ils soient administratifs, sociaux ou de santé ou professeurs, dès lors qu’ils travaillent dans l’éducation nationale, sur le décret du 3 août 2017 paru pendant l’été et qui est passé inaperçu alors qu’il faut le connaître pour éviter d’éventuelles conséquences dramatiques.

Nous savons tous que, malgré les interdictions ou les règlements intérieurs (cf. la récente polémique sur l’interdiction du téléphone cellulaire dans les collèges), les élèves nous photographient, nous filment et nous enregistrent à notre insu. Nous ne savons que trop ce qu’ils en font sur les réseaux sociaux, jusqu’à déformer, interpréter et nuire de toute façon. Il est donc d’autant plus important de connaître le contenu de ce décret « relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire. »

Le décret signé du Premier ministre et des ministres de la justice et de l’outre-mer, est explicitement destiné « à la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie pouvant se produire dans des lieux non publics, comme au sein des entreprises ou des établissements scolaires. »

Ce décret prévoit que ces diffamations, injures non publiques constitueront, comme les provocations, des contraventions de la cinquième classe, punies d’une amende maximale de 1500 euros ou 3000 euros en cas de récidive, et non plus des contraventions de la quatrième classe punies d’amendes inférieures de moitié. Il élargit ces infractions aux cas où elles sont commises en raison de l’identité de genre de la victime, afin de mieux lutter contre la transphobie, et il « substitue à la notion de race, qui n’est pas applicable aux êtres humains, celle de la prétendue race » depuis la loi du 27 janvier 2017.

Il ajoute pour ces infractions la peine complémentaire de stage de citoyenneté, sans oublier éventuellement le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Nous ne saurions trop insister sur l’importance de ce texte car nous, fonctionnaires, sommes plus que d’autres, chargés de parler et d’écrire et donc plus souvent soumis à la surveillance de nos interlocuteurs quels qu’ils soient et en particulier lorsque nous nous adressons à d’autres fonctionnaires.

Faut-il rappeler l’article 40 du code de procédure pénale qui oblige «Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit à en donner avis sans délai au procureur de la République et à transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs »?

Contrairement à ce que l’on croit souvent, la dénonciation ici est un devoir !

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