Période de réserve électorale et circulaires abusives

Des circulaires préfectorales concernant «la période de réserve électorale dans le cadre de l’élection présidentielle » (du 18 mars au 24 avril 2022) visant à « garantir la neutralité de l’État et des services publics » sont adressées par des préfets aux directeurs et chefs de service, eux-mêmes chargés de les transmettre « à l’ensemble des fonctionnaires placés sous (leur) autorité… ».

Ainsi, via les recteurs, DASEN, IEN et chefs d’établissement ces instructions arrivent dans les casiers et boites mail des collègues, générant un fort émoi. En effet, elles obligent «de s’abstenir de participer à toute manifestation publique susceptible de présenter un caractère pré-électoral » en raison « des discussions qui pourraient s’y engager » ou «de la personnalité des organisateurs ou de leurs invités ».

Ces circulaires dépassent largement le cadre de leurs attributions. Elles bafouent des droits constitutionnels, civiques et statutaires élémentaires comme les libertés de réunion, d’opinion, d’expression et oublient que le devoir de neutralité s’applique au cours de l’exercice des fonctions.

Rien n’empêche donc à un enseignant de participer à un meeting politique, à des discussions ou de rencontrer qui il souhaite durant cette période.

Il doit cependant appliquer son devoir de réserve, qui lui impose en dehors de son temps de travail, et notamment en public, d’agir simplement avec retenue, c’est-à-dire de ne pas exprimer des propos ou adopter des comportements diffamatoires, injurieux ou outranciers à l’égard de l’administration, de l’État et de ses représentants.

Ces circulaires en disent long sur les modes de gouvernance de l’administration qui n’hésite pas à méconnaître ni des droits fondamentaux des agents publics, ni la décision n°78156 du Conseil d’État qui pourtant depuis 1971 rappelle que «si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède, ils sont tenus de le faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de l’obligation de réserve… ».

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