Direction d’école : Micro évolution du PPMS

L’article 6 de la Loi Rilhac a acté des changements concernant la rédaction du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) et des responsabilités qui en découlent. Les décrets d’application sont en préparation au ministère qui a récemment consulté l’ensemble des organisations syndicales afin de finaliser le texte.

Certains éléments vont dans le bon sens. Il n’existera plus qu’un seul document unique : les risques majeurs et attentat-intrusion sont fusionnés. L’élaboration d’un PPMS relèvera de chaque DSDEN en partenariat avec la commune, le directeur n’ayant plus qu’un avis consultatif à ce stade.

Mais « élaboration » n’est pas « actualisation ». A part pour un nouvel établissement, cette dernière mesure n’aura donc aucun impact sur les anciens PPMS déjà rédigés et validés. Et pourtant, avec cet article, le ministère se félicite de l’allègement des tâches de direction ! La mise à jour des annuaires, la remontée des exercices de simulation, le recensement des nouveaux éléments matériels et humains etc., toute cette gestion, ce travail du quotidien n’est nullement allégé.

Le déclenchement (et la fin !) de l’alerte relève toujours de la seule autorité du directeur. En cas d’erreur d’appréciation, il sera facile de trouver un responsable. Le SNALC vous conseille fortement de toujours contacter la cellule de crise pour prendre conseil sur l’activation ou la désactivation du PPMS.

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Allocations IUFM : bonifications d’ancienneté et droits pour la retraite

Dans les années 90, le ministère mit en place des allocations IUFM (1), aides financières mensualisées pour attirer les futurs professeurs du 1er et du 2nd degrés. Les allocations préparatoires versées l’année de licence (L3) et les allocations de première année d’IUFM, dont le nombre variait selon les académies et leur déficit en enseignants, avaient pour but de relancer – déjà à l’époque – l’attractivité du métier.

Prise en compte de 4 ou 8 trimestres pour la retraite

Ces allocations reviennent sur le devant de la scène car cela fait plus de 30 ans que les bénéficiaires attendent l’application de la loi n°91-715 du 26 juillet 1991, article 14.

En effet, cet article stipule que les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement (L3 et/ou 1ère année d’IUFM) sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Or, à ce jour, aucun gouvernement n’a daigné promulguer le décret nécessaire à l’application de la loi, malgré de nombreuses questions à l’Assemblée nationale, au Sénat et aux ministres successifs de l’Éducation nationale, le dernier prétexte en date étant d’attendre une future réforme des retraites.

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