En cas de danger grave et imminent, changez de registre

Dans le contexte actuel, il semble opportun d’évoquer des outils parfois méconnus, souvent peu utilisés par ignorance ou crainte de la hiérarchie, mais pourtant utiles : les registres de sécurité.

Premier constat : leur présence est obligatoire conformément au Décret n°82-453 du 28 mai 1982. Ils doivent être mis à la disposition du personnel dans tous les établissements.

Le RSST ou Registre de Santé et Sécurité au Travail permet de notifier tout problème en lien avec la sécurité, la santé ou les conditions de travail, y compris les risques psycho-sociaux (harcèlement…). Suite à votre signalement, votre supérieur hiérarchique est tenu d’y apporter des observations et de proposer des solutions. Le cas échéant, il devra obligatoirement transmettre au CHSCT départemental qui peut alerter le rectorat si le problème est suffisamment grave.

Il est un deuxième registre qui gagnerait à être connu dans notre contexte : le registre DGI ou Danger Grave et Imminent, prévu par l’article 5-8 du décret de 1982. Un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » (circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993). Est imminent tout danger « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché », ce qui n’exclut pas les risques « à effet différé » Ainsi l’imminence n’implique pas que les conséquences sanitaires dudit danger soient immédiates. C’est pourquoi le droit de retrait exercé suite l’exposition à de l’amiante  a été validé par la justice.

Votre signalement doit être transmis immédiatement à la DSDEN ou au rectorat ainsi qu’au CHSCT. Si le caractère grave et imminent du danger est reconnu, l’administration est tenue de faire évacuer immédiatement le lieu de travail selon les termes de l’article 5-10. À défaut de mesures, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur (et des indemnités ad hoc) est de droit pour les agents, ainsi que stipulé par l’article 5-9.

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