La répartition des élèves et le choix des classes

À cette période de l’année, il est habituel de préparer la prochaine rentrée avec notamment l’attribu­tion et la répartition des classes et des élèves. Selon les problé­matiques de l’école (fermeture/ ouverture de classes, mutations, etc.), la réunion sur ce sujet peut parfois être source de tensions. Le SNALC vous rappelle les textes en vigueur.

Quelles sont les attributions du direc­teur ? La règle de l’ancienneté et donc de la priorité sur un niveau de classe est-elle valable ? Qui arrête la composition des classes ? Au­tant de questions qui sont tranchées par l’article R411-11 du Code de l’éduca­tion : « Le directeur d’école […] après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes. » Cette compétence est rappelée au BO n°7 du 7 décembre 2014 dans le référentiel métier des directeurs d’école.

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Le mot du président : l’école implosive

Jean-Rémi GIRARD

La question qui finit par se poser est la suivante : qui du système ou de ses personnels s’effondrera en premier ?

Les indicateurs sont clairs et disent tous la même chose : l’implosion est proche. Enquête « bien-être » aux résultats catastrophiques, hausse des incidents avec les élèves et avec les familles, crise des recrutements, difficultés structurelles dans la gestion de classe, sécurisation des bâtiments et des personnels non assurée, hausse des inclusions bien supérieure à celle des structures, dispositifs et moyens de cette inclusion. La crise est aujourd’hui structurelle. Et de quoi se préoccupe-t-on au ministère ? De labelliser les manuels scolaires. De multiplier les évaluations nationales. De changer (encore) les programmes et la place du concours. L’essentiel n’est plus assuré ? Vite, vite, occupons-nous de l’accessoire !

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Le droit de retrait

Le SNALC vous explique un droit mal connu, mal com­pris et pourtant à connaître absolument : le droit de retrait. Issu du droit du travail pour prendre en compte les dangers graves, ce droit est transposé dans le droit de la fonction publique par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, en particulier les articles 5 et 6.

Le décret prévoit qu’un agent qui se trouve face à un danger grave et imminent « peut se retirer d’une telle situation », et ce, sans demander l’autorisation préalable à sa hiérarchie. Mais attention, ce droit est lu de ma­nière très restrictive par le juge administratif et son application est beaucoup plus difficile que dans le secteur privé.

Il est donc nécessaire que les deux conditions de gravité et d’imminence soient réunies pour que l’on puisse utiliser le droit de retrait. Par danger grave, il faut comprendre un risque vital et réel, pas hypo­thétique ni éventuel. Et il faut que ce risque soit immédiat, que cela se joue à l’échelle de quelques secondes ou quelques mi­nutes au maxi­mum.

Le juge admi­nistratif entend de manière très stricte ces deux conditions. Par exemple, user du droit de retrait parce que, la veille, un collègue a été menacé ne sera pas reconnu par le juge. Pas plus si trois heures avant, un jet de pierre a eu lieu sur une fenêtre de l’école, par exemple. La dégradation des conditions de travail ou d’hygiène n’est pas un motif suffisant pour le juge pour user du droit de retrait.

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